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« SANS
PRÉJUDICES »
Trois-Rivières,
le 11 février 2004
Club de Golf Ki-8-Eb Limitée
8200, boul. Des Forges
Trois-Rivières
G9A 5H5
Objet : Mise en demeure
À qui de droit,
Le 7 novembre 1996, selon l'obligation imposée par les paragraphes
3) et 6) de l'annexe 3 des Statuts modifiés de la Compagnie, j'ai
déposé mon certificat d'action super votante portant le
numéro 169 et demandé de procéder au transfert de la dite
action et de me remettre un montant équivalent à mon capital
versé, soit deux mille dollars (2000.00$) lorsqu'il y aurait un acheteur
pour mon action. À la présente, je joins une copie de ma demande
du 7 novembre 1996 de même que du reçu que j'ai obtenu à
cette occasion.
À plusieurs reprises depuis le printemps 1996, j'ai tenté,
sans succès, de me prévaloir de mon droit d’accès
aux livres et registres mentionnés à l'article 104 de la Loi sur les compagnies du
Québec, (L.R.Q., chapitre C-38), et qui doivent être tenus par la
compagnie Club de golf Ki-8-Eb
Limitée, ces livres et registres n'existant pas encore en date de ma
dernière tentative en date du 10 décembre dernier selon la
déclaration verbale que m'a faite madame Louise Arsenault,
gérante de la
Compagnie, lors de cette dernière tentative,
même déclaration qu'obtenue précédemment en d'autres
occasions par d'autres administrateurs ou gérants de la Compagnie.
Il m'est donc impossible de vérifier et de constater si les nombreux
transferts d'actions super votantes autorisés par la Compagnie, plus
spécifiquement depuis le 7 novembre 1996, l'ont
été dans le respect de l'ordre chronologique du
dépôt des dites actions et selon toutes les dispositions des
paragraphes 3), 5) et 6) de l'Annexe 3 des Statuts de la Compagnie.
Je me permet de vous rappeler ici la rigueur de l'article 108 de la Loi sur les compagnies du
Québec (L.R.Q., chapitre C-38) concernant le refus, l'omission ou la
négligence des administrateurs ou de la compagnie Club de golf Ki-8-Eb Limitée de tenir
de tels livres ou registres et de la responsabilité des dommages
résultant de toutes pertes qu'une partie intéressée peut
souffrir suite à ces actes, omissions ou négligences.
Par ses Statuts modifiés le 26 février 1990, la compagnie
Club de golf Ki-8-Eb
Limitée était autorisée à émettre un nombre
limité à 350 actions super votantes. Suite à mes
recherches et selon les informations que je détiens, j'ai
constaté que la
Compagnie a autorisé l'émission de 81 nouveaux
certificats d'action super votante sous les numéros 300 à 380
entre le 7 novembre 1996 et le 10 décembre 2003.
J'ai aussi constaté que la Compagnie a autorisé le transfert de 105
actions super votantes entre l'obtention de ses Statuts modifiés le 26
février 1990 et le 10 décembre 2003.
Les recherches et informations que je détiens me permettent aussi de
constater que la Compagnie
a autorisé de nombreux transferts d'action super votantes de
détenteurs qui n'étaient plus membre du golf depuis plus de deux
ans sans que la Compagnie
aie perçu de ces derniers les montants d'argent prévus dans le paragraphe 6) de l'Annexe 3 de ses Statuts modifiés privant ainsi la Compagnie de revenus de
plusieurs milliers de dollars et ce contrairement au paragraphe 5.3) de
l'Annexe 3 des Statuts de la
Compagnie.
De plus, depuis 1994 et plus spécifiquement depuis 1997, la Compagnie a
créé deux catégories de détenteurs d'action super
votante et a accordé annuellement, à une de ces catégories
de détenteurs d'action super votante, une compensation monétaire
variant de 7.19% à 11.5%, entre les années 1997 et 2004, sur le
capital versé de deux mille dollars (2000.00$) pour leur action super
votante causant ainsi un préjudice monétaire à l'autre
catégorie de détenteurs d'action super votante qui n'y ont pas eu
droit, ce faisant, les administrateurs de la Compagnie qui ont
autorisé cet avantage financier se sont placés en conflit
d'intérêt.
Les actes, les omissions et la négligence de la Compagnie et de ses
administrateurs d'agir selon les dispositions de la Loi sur les compagnies du
Québec (L.R.Q., chapitre C-38) et de ses Statuts modifiés le 26
février 1990 m'ont
causé un grave préjudice monétaire. En conséquence,
je vous réclame par la présente le paiement d'une somme de quatre
mille sept cents quatre-vingt-quatorze dollars et vingt-six cents (4794,26$),
représentant le total des montants suivants, et ce, dans les trente (30)
jours de la présente:
1.
Un montant de deux
mille dollars (2000.00$) représentant le capital versé pour mon
action super votante portant le numéro 169.
2.
Un montant de
mille trois cents onze dollars et vingt-sept cents (1311,27$)
représentant la somme des compensations monétaires accordées,
pour les années de 1997 à 2004 inclusivement, à la
catégorie des détenteurs d'action super votante dont je ne
faisais pas partie.
3.
Un montant de
mille quatre cents quatre-vingt-deux dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents
(1482,99$) représentant un intérêt de 8% l'an sur les
montants mentionnés ci haut depuis leur occurrence, jusqu'à ce
jour, de chaque acte, omission ou négligence qui m'ont causé un
préjudice monétaire.
À défaut de recevoir le montant réclamé de
quatre mille sept cents quatre-vingt-quatorze dollars et vingt-six cents
(4794,26$) dans les trente (30) jours de la présente, je me devrai de
demander à un Tribunal compétent de statuer sur ma demande tout
en réservant mon droit de déposer une plainte à
l'autorité concernée relativement aux actes, omissions et
négligences de la
Compagnie et ses administrateurs tel qu'indiqué aux
articles 108 et 109 de la Loi
sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38).
Bien à vous,
Louis
Pinsonnault
Pièces
jointes
750, rue Desruisseaux, Trois-Rivières Qc - G8Y 1J4 -
Tél. (819) 373-8404
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